top of page
Photo du rédacteurMatthieu Herrlich

Famille recomposée : protéger son conjoint

Avec la multiplication des familles recomposées, il devient crucial de prévoir à l’avance un plan de succession clair.

Les contours de la famille ont connu, ces dernières décennies, de profondes transformations. Les familles se composent, se décomposent et se recomposent tout en glanant peu à peu la part du gâteau aux familles dites traditionnelles. Le nombre croissant de séparations entraîne fréquemment l’apparition de situations conflictuelles au sein des familles recomposées lorsque survient le premier décès dans le couple. On peut alors souhaiter accroître la protection du conjoint survivant sur le plan patrimonial et organiser les choses pour anticiper les conflits. Il faudra alors conjuguer les intérêts des enfants du premier lit et ceux du conjoint. Pour ce faire, plusieurs pistes devront être explorées.


LE CHOIX D’UN RÉGIME MATRIMONIAL ADAPTE

____________________________________________________________________________________________________


Premier constat, en présence d’enfants non communs au couple, le conjoint survivant ne peut prétendre qu’au quart de l’actif successoral en pleine propriété.


Les régimes communautaires sont souvent associés à une meilleure protection du conjoint. Il est vrai qu’on partage davantage ses biens. Sous le régime de communauté légale, les biens acquis au cours du mariage sont communs, à l’exception des biens acquis par succession ou donation. Mieux encore, le régime de la communauté universelle permet d’unir le patrimoine des deux époux en rendant tous les biens, sans distinction, communs.


Mais il faut garder à l’esprit qu’on expose aussi davantage les biens de son conjoint et parfois le protéger consiste justement dans la séparation des patrimoines et donc dans le choix d’un régime matrimonial séparatiste comme celui de la séparation de biens. Mais, lorsqu’on opte pour un régime séparatiste, il est également possible d’accroître la protection de son conjoint en rendant communs certains biens, par exemple au moyen dune société d’acquêt. Il s’agit d’un aménagement du régime matrimonial qui peut être complété par une clause d’attribution intégrale (1) ou une clause préciput (2).


(1) Clause qui permet au conjoint survivant de se voir attribuer l’intégralité des biens communs.

(2) Clause qui permet au conjoint survivant, à l’ouverture de la succession et avant tout partage de la communauté, de prélever un bien commun.



DONATION ENTRE ÉPOUX ET DONATION AU DERNIER VIVANT

____________________________________________________________________________________________________


La donation entre époux permet d’accroître le patrimoine de son conjoint et donc de le protéger pour l’après. L’impact fiscal n’est pas neutre puisque des droits de mutation seront dus ainsi que des droits d’enregistrement. Bon à savoir : il existe un abattement de 80.724 euros pour les donations entre époux. Les droits de mutation ne seront dus que pour la fraction de la donation excédant le montant de cet abattement.


La donation au dernier vivant, quant à elle, permet d’augmenter la part d’héritage du conjoint survivant, sans aucun coût fiscal puisqu’elle porte sur les biens à venir et n’intervient qu’au décès du donateur. Elle permet au conjoint survivant de voir sa part d’héritage majorée et de récupérer ainsi :

  • Soit le quart en pleine propriété + les trois quarts de l’usufruit qui revient en principe aux enfants ;

  • Soit l’intégralité des biens en usufruit seulement ;

  • Soit la quotité disponible en pleine propriété.

Notons toutefois que si un bien excède la quotité disponible, l’accord des enfants sera nécessaire pour l’attribution intégrale d’un bien en pleine propriété. L’intervention d’un notaire est requise et donc des frais sont à prévoir.


SOCIÉTÉ CIVILE ET DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ

____________________________________________________________________________________________________


L’attribution d’un bien par le biais d’une société civile se fait en trois étapes. Tout d’abord la création d’une société civile par l’un des époux devient donc associé unique. Puis l’acquisition du bien par la société civile. Et enfin la cession d’une ou plusieurs parts de la société civile à l’autre époux qui devient également gérant de la société. Au décès de l’époux donateur, le conjoint survivant récupère le quart des parts en pleine propriété et conserve le pouvoir de gestion du bien en qualité de gérant. L’acquisition d’un bien en démembrement de propriété consiste, elle, en l’acquisition par l’un des époux d’un bien en usufruit et par l’autre en nue-propriété. Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire deviendra plein propriétaire. Le démembrement de propriété peut aussi être croisé. Dans cette hypothèse, chaque époux acquiert la moitié de la nue-propriété et de l’usufruit d’un bien. Au décès d’un des époux, le conjoint survivant récupère l’usufruit de la moitié qu’il détenait en nue-propriété. Seule la moitié de la nue-propriété détenue par le défunt entrera dans la succession. Toutes ces solutions se heurtent à une limite commune : la réserve héréditaire. L’actif successoral se divise en deux parts :

  • La réserve héréditaire : c’est la part qui revient obligatoirement aux héritiers réservataires et qui est fonction du nombre d’enfants. Attention, lorsque le défunt laisse un conjoint survivant et des enfants, seuls les enfants sont des héritiers réservataires !

  • La quotité disponible : c’est en général la part du conjoint survivant en présence d’enfants. Lorsque les enfants ne sont pas communs au couple, la loi prévoit que le conjoint survivant reçoit un quart de l’actif successoral en pleine propriété.

Aucune atteinte ne peut être portée à la réserve héréditaire. Le défunt est libre, de son vivant, de faire toutes les libéralités qu’il souhaite et à la personne qu’il choisit (donc potentiellement à son conjoint), toutefois, il ne doit pas empiéter sur cette réserve. A défaut, les héritiers réservataires peuvent exercer une action en réduction et demander ainsi à être indemnisés. Ainsi, la protection du conjoint est possible, mais elle est limitée par les droits des enfants dans la succession.


LA SOLUTION DE L’ASSURANCE VIE

____________________________________________________________________________________________________


L’assurance-vie présente un avantage indéniable : elle ne fait pas partie de l’actif successoral, elle est dite hors succession. Par conséquent, au décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, le capital ne fait l’objet d’un partage entre le conjoint survivant et les enfants. Nous ne conseillerons jamais assez de soigner la rédaction de sa clause bénéficiaire et surtout de la réexaminer régulièrement pour s’assurer de la bonne adéquation. La co-souscription d’un contrat d’assurance-vie est une autre piste intéressante. Celle-ci n’est ouverte qu’aux couples mariés sous un régime communautaire. Les époux sont dans cette hypothèse souscripteurs mais aussi bénéficiaires. En optant pour un dénouement du contrat d’assurance-vie au premier décès, alors, le conjoint survivant récupèrera le capital. A noter que le conjoint survivant ne supporte aucun droit de succession sur le capital perçu.


L’AUTRE BONNE IDÉE : CLAUSE DE TONTINE

____________________________________________________________________________________________________


Lorsqu’un bine est acquis avec une clause de tontine, le bien est acquis à plusieurs et celui qui survit aux autres acquéreurs remporte le bien. En effet, survivant des acquéreurs sera réputé comme ayant été le seul propriétaire du bien depuis son acquisition, de façon rétroactive. Attention car pour que l’insertion d’une clause tontine soit possible, la différence d’âge entre les acquéreurs ne doit pas être trop importante, les apports des acquéreurs doivent être équivalents et un aléa de survie doit exister. Entre époux, cette opération se fait en franchise de droits de succession.


LE CHOIX D’UNE LOI ÉTRANGÈRE APPLICABLE AU RÉGIME MATRIMONIAL

____________________________________________________________________________________________________


Il est possible dans une certaine limite de choisir la loi qui sera applicable à votre régime matrimonial et donc d’exclure l’application du droit français pour un régime qui vous est potentiellement plus favorable. La Convention de la h-Haye de 1978 permet aux époux, au cours du mariage, de changer de loi applicable au régime matrimonial. Mais cette liberté n’est pas absolue. Les époux ne peuvent, en effet, désigner que l’une des lois suivantes :

  • La loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité,

  • La loi de l’État dans lequel l’un des époux a sa résidence habituelle.

Le changement de loi applicable s’effectue par simple déclaration des époux. Il s’agit d’un acte notarié établi sous la forme d’un contrat de mariage. Bien entendu, cette décision ne se prend pas sur un coup de tête et il est nécessaire de bien étudier les dispositions de la loi étrangère avant de prendre une décision.




Source : L'Agefi


Pour AJC Patrimoine,

Eminé EDEMEN

134 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page